Écarts du débit

Directive au Conseil international de contrôle du lac Supérieur sur les écarts de débit par rapport au Plan de régularisation

La présente Directive a été créée conjointement à l’Ordonnance supplémentaire d’approbation de 2014 et prévoit des protocoles et des directives précises que doit suivre le Conseil international de contrôle du lac Supérieur pour la mise en œuvre du Plan de régularisation approuvé par la Commission et pour les écarts par rapport à ce Plan.

Conformément à la condition 7 de l’Ordonnance supplémentaire d’approbation du 17 juillet 2014 [1] (Ordonnance supplémentaire de 2014), l’exploitation de tous les ouvrages mentionnés à la condition 5 de l’Ordonnance relève directement du Conseil international de contrôle du lac Supérieur. Le Conseil doit notamment établir conformément au Plan de régularisation approuvé le débit moyen mensuel de la rivière St. Marys au moyen de l’ouvrage de régulation à Sault Ste. Marie. Dans la plupart des cas, il sera important d’établir le débit conformément au Plan pour obtenir les avantages attendus. Par conséquent, la Commission prévoit que, sauf à quelques rares exceptions, le débit mensuel moyen correspondra au débit prescrit dans le Plan approuvé.

La présente Directive, adoptée conformément aux conditions 7 d), e) et f) de l’Ordonnance supplémentaire de 2014, prévoit quand et comment le Conseil peut procéder à un écart par rapport au débit sortant prescrit dans le Plan de régularisation. Si les membres du Conseil n’arrivent pas à un consensus sur l’écart par rapport au débit sortant prévu dans le Plan, ils porteront immédiatement la question à l’attention de la CMI, par l’intermédiaire des chargés de liaison du Conseil à Washington (D.C.) et à Ottawa (Ontario).

Écarts d’urgence

Conformément à la condition 7 d) de l’Ordonnance supplémentaire de 2014, la Commission autorise le Conseil à modifier ou suspendre les opérations de production de pointe ou à procéder à un écart par rapport au débit précisé dans le Plan de régularisation approuvé, lorsque ce dernier juge que des mesures immédiates doivent être prises pour réagir à une situation d’urgence qui présente un risque pour la vie humaine, qui menace l’intégrité des ouvrages de régulation ou qui pourrait causer des dommages aux propriétés ou à l’environnement. Par exemple, il pourrait s’agir d’un bris d’une écluse, d’une inondation à une centrale hydroélectrique, d’un bris d’un évacuateur de crues, d’un bris d’une digue, d’une panne à grande échelle ou d’autres incidents réels ou imminents. Ces situations surviennent très rarement. Dans le cas où des mesures immédiates doivent être prises, le Conseil doit autoriser les représentants des entités responsables de la régularisation à procéder à des écarts d’urgence par rapport au débit prévu dans le Plan en son nom et conformément aux paramètres qu’il a établis. Les représentants des entités responsables de la régularisation signaleront la mise en œuvre de telles mesures d’urgence, dès que possible au Conseil, qui, à son tour, en informera la Commission.

Conformément à la condition 7 g) de l’Ordonnance, le Conseil avisera les intérêts qui pourraient être concernés dès que possible des écarts d’urgence par rapport au débit prévu. Le Conseil inclura des actions d’information auprès des parties intéressées dans son rapport postérieur aux mesures à l’intention de la Commission.

Avant de procéder à tout écart d’urgence par rapport au Plan, il est nécessaire de tenir compte avec précision de la quantité d’eau rejetée et des conséquences sur le niveau d’eau. Si l’écart entraîne une faible variation de la quantité d’eau, il est possible de compenser la variation du débit par un ajustement subséquent du débit au cours du mois de sorte qu’il n’y ait aucune répercussion sur le débit moyen mensuel. Si l’écart d’urgence ne peut être compensé au cours du mois, le Conseil peut proposer que les répercussions de l’écart d’urgence soient compensées en autorisant les ajustements automatiques du débit en fonction du niveau réel qui sont prévus dans le Plan de régularisation pendant les mois suivants ou il peut proposer des écarts de compensation proactifs par rapport au Plan, au besoin. Le Conseil doit signaler à la Commission les moyens qu’il entend prendre pour compenser les écarts de débit et de niveau.

Écarts mineurs

Conformément à la condition 7 e) de l’Ordonnance supplémentaire de 2014, la Commission autorise le Conseil à procéder à des écarts mineurs discrétionnaires par rapport au débit prescrit dans le Plan pour répondre à des besoins à court terme sur la rivière St. Marys pourvu que ces écarts respectent les critères et les autres exigences de l’Ordonnance et n’aient aucun effet négatif important sur les intérêts. La Commission considère que les variations qui ne dépassent pas 0,5 cm par rapport au niveau qui serait observé si le débit prévu dans le Plan de régularisation du lac Supérieur était respecté ne devraient pas avoir d’effet important sur le niveau du lac Supérieur ou des lacs Michigan-Huron. Les écarts mineurs peuvent servir à faciliter la mesure de vérification du débit, les études sur les pêches, les efforts de lutte contre la lamproie marine, l’entretien des ouvrages de régulation et d’autres structures ou composantes à proximité, ou à réagir en cas de pannes de courant, de problèmes de gestion des glaces ou à des conditions imprévisibles pourvu que ces écarts respectent les critères et autres exigences de l’Ordonnance supplémentaire de 2014 et n’aient aucun effet négatif important sur les intérêts. L’objectif des écarts mineurs est de répondre dans la mesure du possible à ces besoins qui sont difficiles à prévoir et à intégrer au Plan.

Le Conseil consultera les intervenants avant de procéder à des écarts mineurs ou après y avoir procédé, s’il le juge nécessaire. Ces écarts mineurs peuvent avoir une incidence sur le niveau de la rivière St. Marys, surtout directement en aval des ouvrages de régulation aux alentours du port de Sault Ste. Marie. Or, comme la variation du volume d’eau est relativement peu élevée, ces écarts ne devraient avoir qu’une incidence mineure sur le niveau du lac Supérieur ou des lacs Michigan-Huron et de la rivière en amont de Sault Ste. Marie.

Il est primordial de tenir compte minutieusement des conséquences des écarts mineurs par rapport au Plan sur l’apport et le niveau d’eau. Le Conseil doit adopter des méthodes et des outils pour tenir compte des effets cumulatifs des écarts sur le débit et le niveau ainsi que de leurs conséquences.

Les écarts mineurs doivent être appliqués de manière à ce que leurs effets cumulatifs sur les intérêts soient de faible importance. Pour éviter ou réduire au minimum les effets cumulatifs sur le niveau des lacs ou pour éviter de modifier l’équilibre entre les avantages prévus dans le Plan de régularisation approuvé, le Conseil ne doit pas permettre que l’effet net des écarts mineurs entraîne une variation de plus de 0,5 cm du niveau du lac Supérieur et des lacs Michigan-Huron par rapport au niveau observé si le débit prescrit dans le Plan de régularisation du lac Supérieur avait été respecté. Le Plan de régularisation est conçu de manière à maintenir un équilibre général. Les conséquences des écarts mineurs seront donc progressivement compensées par le Plan de régularisation qui prévoit des ajustements automatiques du débit en fonction du niveau réel de l’eau pendant les mois suivants, et ce, dès que l’écart n’est plus nécessaire. Cependant, si le Conseil le juge nécessaire, il peut choisir de compenser les écarts mineurs en ajustant manuellement le débit par la suite plutôt que d’établir le débit prévu dans le Plan.

Les écarts de compensation peuvent être retardés si le Conseil estime qu’ils auront des conséquences négatives immédiates sur les intérêts.

Le Conseil fournira à la Commission des rapports postérieurs aux écarts mineurs dans le cadre de ses obligations habituelles en matière de rapports semestriels. S’il le juge approprié, le Conseil inclura des actions d’information auprès des parties intéressées avant ou après les écarts mineurs dans son rapport postérieur aux mesures à l’intention de la Commission.

Le Conseil peut demander aux représentants des entités responsables de la régularisation d’approuver des écarts mineurs par rapport au débit prévu dans le Plan, conformément aux paramètres qu’il a établis et aux exigences susmentionnées.

Écarts nécessitant l’approbation préalable de la Commission

Conformément à la condition 7 f) de l’Ordonnance supplémentaire de 2014, le Conseil doit obtenir l’approbation préalable de la Commission pour les écarts par rapport au débit prévu dans le Plan de régularisation, autres que les écarts d’urgence ou les écarts mineurs susmentionnés, ou pour les opérations de production de pointe visées dans la directive du Conseil à ce sujet. Si les écarts proposés (écart individuel ou écarts cumulatifs sur plusieurs mois) risquent d’entraîner une variation du niveau de plus de 0,5 cm par rapport au niveau observé si le Plan approuvé était respecté ou s’ils risquent d’avoir des conséquences négatives importantes sur les intérêts, le Conseil doit aviser la Commission dès que possible et obtenir son approbation pour procéder à l’écart par rapport au Plan de régularisation approuvé.

La Commission estime que ces écarts par rapport au Plan de régularisation doivent être évités autant que possible pour que ne soit pas modifié l’équilibre des avantages prévus dans le Plan de régularisation approuvé et pour que les effets cumulatifs sur le niveau de l’eau ainsi que sur les intérêts soient réduits au minimum.

La Commission peut exiger que le Conseil consulte les intervenants afin de déterminer les effets négatifs possibles avant d’approuver l’écart.

Si un tel écart par rapport au débit prescrit dans le Plan est approuvé par la Commission, dès qu’il n’est plus nécessaire, le Conseil peut proposer que les effets dudit écart soient compensés en procédant aux ajustements automatiques prévus dans le Plan de régularisation au cours des mois suivants en fonction du niveau réel de l’eau ou il peut proposer des écarts de compensation proactifs par rapport au débit prévu dans le Plan, selon ce qu’il juge approprié. Le Conseil doit soumettre à la Commission les moyens qu’il entend prendre pour compenser les écarts de débit et de niveau.

Avant de procéder à tout écart par rapport au Plan, il est nécessaire de tenir compte avec précision de la variation de l’apport d’eau et des conséquences sur le niveau d’eau.

Comme le prévoit la condition 7 g) de l’Ordonnance, le Conseil informera la population et les différentes parties intéressées de toute variation du débit sortant du lac Supérieur, y compris des variations faisant suite aux écarts par rapport au débit prescrit dans le Plan approuvé par la Commission. Le Conseil inclura des actions d’information auprès de la population dans son rapport postérieur aux mesures à l’intention de la Commission.

Signée ce 9e jour de février 2015.

 

Camille Mageau
Secrétaire
Section canadienne

 

Chuck Lawson
Secrétaire
Section américaine


[1] For the purposes of this directive, references to the 17 July 2014 Supplementary Order (2014 Supplementary Order) are references to the 26/27 May 1914 Orders of Approval, as amended by the 17 July 2014 Supplementary Order and other Supplementary Orders.