Annexe 5 - Rejets provenant des bateaux

A.  Objet

La présente annexe vise à contribuer à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du présent accord par la prévention et le contrôle des rejets provenant des bateaux et ayant des effets néfastes sur la qualité de l’eau des Grands Lacs, au moyen de l’adoption et de la mise en œuvre de règlements, de programmes et d’autres mesures favorisant une mise en œuvre et une application coordonnées et concertées, au besoin.

B. Programmes et autres mesures

Il est prévu que les responsabilités des Parties relativement à la mise en œuvre de la présente annexe soient assumées essentiellement par Transports Canada, Pêches et Océans Canada, la Garde côtière canadienne, la United States Coast Guard, l’Environmental Protection Agency des États-Unis et par d’autres organismes, s’il y a lieu. Ces autorités responsables se réunissent chaque année afin d’examiner les questions faisant l’objet de la présente annexe.

Les Parties, en coopération et en consultation avec les gouvernements des États et de la province, les gouvernements tribaux, les Premières nations, les Métis, les gouvernements municipaux, les organismes de gestion des bassins versants, d’autres organismes publics locaux et le grand public, adoptent des programmes et des mesures visant :

  1. à protéger la qualité de l’eau des Grands Lacs;
     
  2. à appliquer les exigences et pratiques environnementales pour la protection de l’environnement et la santé humaine, à condition que les Parties mettent en œuvre le présent accord en tenant compte des nécessités de préservation de la sécurité des bateaux, des passagers et des équipages et de sauvegarde des vies humaines sur l’eau des Grands Lacs;
     
  3. à prendre en compte les normes et directives pertinentes publiées sous les auspices de l’Organisation maritime internationale (OMI);
     
  4. à mettre en œuvre des lois et règlements nationaux applicables aux rejets provenant des bateaux, en tenant compte des meilleures données scientifiques disponibles;
     
  5. à interdire les rejets provenant des bateaux et ayant des effets néfastes sur la qualité l’eau des Grands Lacs, et à imposer des sanctions s’il y a lieu.

Rejets

Les Parties traitent la question des rejets dans l’eau des Grands Lacs comme suit :

  1. prévention de la pollution causée par les hydrocarbures et les substances polluantes dangereuses :

a) les rejets de quantités nuisibles d’hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses, y compris des quantités qui peuvent se trouver dans l’eau de lest, sont interdits;

b) dès qu’une personne responsable a connaissance d’un rejet probable ou effectif de quantités nuisibles d’hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses, elle en avise l’organisme approprié dans la juridiction où a lieu le rejet;

c) les programmes et mesures à adopter en vue de prévenir les rejets de quantités nuisibles d’hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses comprennent :

i) des règles pour la conception, la construction et l’exploitation de bateaux, fondées sur les normes et directives élaborées par l’OMI, et comprenant notamment les exigences suivantes :

A) chaque bateau a la capacité de contenir à son bord les déversements d’hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses qui surviennent lors du chargement et du déchargement;

B) chaque bateau a la capacité de contenir à son bord les déversements du mazout y compris ceux qui proviennent des évents des citernes et des conduites de trop-plein et qui surviennent lors du chargement ou du déchargement;

C) chaque bateau a la capacité de conserver à son bord les déchets d’hydrocarbures et autres déchets accumulés durant son exploitation;

D) chaque bateau est en mesure de décharger dans un dépôt à cet effet les déchets d’hydrocarbures et les déchets contenant des substances polluantes dangereuses;

E) chaque bateau est muni d’un dispositif permettant, en cas d’urgence, d’arrêter rapidement et sûrement l’écoulement de la cargaison, du mazout ou des déchets, au cours du chargement, du déchargement et du soutage;

F) chaque bateau est muni d’un éclairage convenable de tous les lieux de manutention de la cargaison et du mazout si le chargement, le déchargement ou le soutage ont lieu la nuit;

G) les tuyaux employés à bord des bateaux pour le chargement et le déchargement des hydrocarbures et pour le soutage sont convenablement conçus, identifiés et inspectés de façon que la possibilité de défaillance soit réduite au minimum;

H) les installations de chargement et de déchargement des hydrocarbures et de soutage sont conçues, identifiées et inspectées de façon que la possibilité de défaillance soit réduite au minimum;

ii)  le marquage des bateaux transportant une cargaison de substances polluantes dangereuses, en vrac, en contenants et en emballages, et le marquage de la cargaison;

iii) l’indication de toutes les substances polluantes dangereuses sur tous les manifestes d’expédition par bateau;

iv) les modalités de transport et d’arrimage de toutes les substances polluantes dangereuses en récipients, conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses;

v) des programmes pour veiller à ce que les équipages des bateaux marchands soient formés pour exécuter les opérations que comportent l’emploi, la manutention et l’arrimage des hydrocarbures et des substances polluantes dangereuses, pour réduire la pollution causée par ces hydrocarbures et substances polluantes dangereuses, et pour comprendre les risques liés à la manutention de ces hydrocarbures et substances polluantes dangereuses;

2. ordures :

a) le rejet d’ordures – à l’exception des résidus de cargaison – est interdit;

b) en tenant compte des directives publiées par l’OMI, les Parties peuvent établir une réglementation prévoyant la mise en place de mesures raisonnables en vue de réduire au minimum les rejets de résidus de cargaison;

3. eaux résiduaires et eaux usées :

a) le rejet d’eaux résiduaires en quantités nocives est interdit;

b) les Parties :

i) contrôlent les rejets d’eaux usées des bateaux, susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité de l’eau des Grands Lacs;

ii) élaborent et mettent en œuvre une réglementation exigeant que chaque bateau naviguant dans les Grands Lacs et possédant des installations d’aisance soit muni de dispositifs approuvés permettant de recueillir, d’incinérer ou de traiter de manière convenable les eaux usées;

c) certaines zones du bassin des Grands Lacs peuvent être désignées comme zones d’utilisation critique, et le rejet des eaux résiduaires et des eaux usées y est limité ou interdit;

4. salissures marines :

En tenant compte des directives élaborées par l’OMI relatives aux salissures marines, les Parties prennent des mesures appropriées afin d’éviter la dissémination d’espèces aquatiques envahissantes et d’agents pathogènes, due aux salissures marines;

5. systèmes antisalissures :

En tenant compte des normes et directives élaborées par l’OMI, les Parties prennent des mesures appropriées afin de prévenir les dommages causés par des systèmes antisalissures dans le bassin des Grands Lacs;

6. eaux de lest :

a) les Parties établissent et mettent en œuvre des programmes et des mesures qui protègent l’écosystème du bassin des Grands Lacs de la dissémination d’espèces aquatiques envahissantes par le rejet des eaux de lest, en tenant compte de l’Annexe 6 du présent accord et, s’il y a lieu, des normes énoncées dans la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, ainsi que des directives connexes;

b)  au besoin, les Parties procèdent à une analyse économique et scientifique portant sur les éléments suivants :

i) les risques associés au rejet d’eaux de lest des bateaux;

ii) les systèmes de gestion des eaux de lest, étudiés sous l’angle des caractéristiques propres à l’écosystème du bassin des Grands Lacs (p. ex. la salinité et la température).

iii) les technologies alternatives et les approches de remplacement visant à protéger l’écosystème du bassin des Grands Lacs de la dissémination des espèces aquatiques envahissantes, due au rejet d’eaux de lest.

Installations de réception

Les Parties veillent à ce qu’il y ait, s’il y a lieu, des installations adéquates pour la réception, le traitement et l’élimination des déchets des bateaux, par exemple les hydrocarbures et les substances polluantes dangereuses, les ordures, les eaux usées, les eaux résiduaires et les eaux de lest.

Examens relatifs aux rejets provenant des bateaux

Les Parties examinent les services, systèmes, programmes, recommandations, normes et règlements relatifs aux activités de navigation en vue de maintenir ou d’améliorer la qualité de l’eau des Grands Lacs. Les examens incluent, sans toutefois s’y limiter :

  1. l’examen de l’armement en équipage et en matériel, pratiques ou méthodes de navigation et aides à la navigation et gestion du trafic maritime, de façon à empêcher les accidents qui peuvent être nocifs pour la qualité de l’eau;
     
  2. l’examen des pratiques et procédures, technologies embarquées, activités de recherche et développement, incidence sur la qualité de l’eau et éventuelles mesures de prévention susceptibles de réduire au minimum les effets nocifs pour la qualité de l’eau, relativement aux rejets des déchets suivants :

a) les hydrocarbures et substances polluantes dangereuses;

b) les ordures;

c) les eaux usées et eaux résiduaires;

d) les salissures marines;

e) les systèmes antisalissures;

f) les eaux de lest;

3. l’examen du nombre, de la suffisance et de l’efficacité des installations destinées à recevoir les déchets, conçues pour le traitement et l’élimination subséquente des ordures, eaux usées, hydrocarbures et substances polluantes dangereuses provenant des bateaux;

4. les Parties révisent les programmes et mesures ou adoptent des programmes et mesures additionnels, au besoin, afin de donner suite aux résultats de ces examens.

C. Production de rapports

Les Parties produisent tous les trois ans un rapport sur les progrès relatifs à la mise en œuvre de la présente annexe dans le cadre du Rapport d’étape des Parties.

Les Parties, par l’entremise de leurs autorités responsables, peuvent fournir à la Commission mixte internationale, avant la tenue de sa réunion triennale sur la qualité de l’eau des Grands Lacs, d’autres rapports détaillés concernant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente annexe. Les Parties rendront ces rapports accessibles au grand public.

D. Définitions

Dans la présente annexe :

  1. « système antisalissures » désigne un enduit, une peinture, un traitement de surface, un revêtement ou un dispositif utilisé sur un bateau pour contrôler ou prévenir la fixation d’organismes indésirables;
     
  2. « eau de lest » désigne l’eau et ses matières en suspension prises à bord d’un bateau pour en contrôler l’assiette, la gîte, le tirant d’eau, la stabilité et les contraintes;
     
  3. « salissures marines » désigne l’accumulation d’organismes aquatiques tels que les micro-organismes, plantes et animaux, sur les surfaces et structures immergées ou exposées au milieu aquatique;
     
  4. « rejet » désigne, sans toutefois s’y limiter, le déversement, la fuite, le pompage, l’écoulement, l’émission et l’immersion; le terme ne désigne pas les rejets directs et inévitables d’hydrocarbures qui proviennent d’un moteur de bateau en bon état de fonctionnement;
     
  5. « ordures » désigne toutes les sortes de déchets de nourriture, d’ordures ménagères et de déchets d’exploitation, ainsi que l’ensemble des matières plastiques, résidus de cargaison, huiles à friture, engins de pêche et carcasses d’animaux, produits au cours de l’exploitation normale du bateau et susceptibles d’être éliminés de façon continue ou périodique;
     
  6. « quantité nuisible » désigne toute quantité par laquelle une substance rejetée dans l’eau empêche la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du présent accord;
     
  7. « quantité nuisible d’hydrocarbures » désigne toute quantité d’hydrocarbures qui, si elle est rejetée d’un bateau stationné dans des eaux calmes et transparentes, par un jour serein, y produit une pellicule ou un miroitement en surface ou en altère la couleur ou celle de la rive ou forme une boue ou une émulsion qui se dépose dans l’eau ou sur la rive;
     
  8. « substance polluante dangereuse », sous réserve des lois et règlements du Canada ou des États-Unis, s’entend de toute substance qui, lorsqu’elle est introduite dans un milieu marin ou aquatique, est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques dont la faune et la flore, d’endommager les aménagements ou de nuire aux autres utilisations légitimes des eaux, par exemple les substances réglementées par la Convention internationale pour la prévention de la pollution causée par les navires de 1973 modifiée par le Protocole de 1978, et les substances réglementées par la Convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation des dommages liés au transport par mer des matières dangereuses et des substances nocives, 1996, lorsque celle-ci entrera en vigueur, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Federal Water Pollution Control Act de 1972 avec ses modifications, la Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) avec ses modifications et la Oil Pollution Act (OPA) de 1990 avec ses modifications, à l’exception toutefois des hydrocarbures, des eaux de ballast, des déchets et des eaux usées;
     
  9. « hydrocarbures » désigne les hydrocarbures de tout genre ou sous toute forme, y compris, sans que cette énumération soit exhaustive, le pétrole, le mazout, les boues et les rebuts d’hydrocarbures, les hydrocarbures mélangés au lest, à l’eau de cale ou aux déchets, à l’exclusion des déblais de dragage;
     
  10. « eaux usées » désigne les excréments produits à bord et comprend les déchets des cabinets d’aisance, des cabinets, des urinoirs ou des installations hospitalières, ou de tout récipient destiné à recueillir ou à conserver des excréments;
     
  11. « bateau » désigne tout navire, chaland ou autre embarcation, automoteur ou non, utilisé ou susceptible d’être utilisé pour le transport ou la navigation maritime;
     
  12. « eaux résiduaires » désigne les eaux dans lesquelles entrent d’autres substances, notamment les eaux employées pour laver les soutes, mais ne comprend pas les eaux de lest, ni l’eau dans laquelle entrent des hydrocarbures, des substances polluantes dangereuses ou des eaux usées.